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Réglementation sur la personne de confiance applicable aux ESMS

Réglementation sur la personne de confiance applicable aux ESMS

La réglementation sur la personne confiance est parue, elle s’impose aux établissements médico-sociaux !


Pris en application de l’article 27 de la loi d’adaptation de la société au vieillissement (LASV), le décret du 18 octobre précise la méthode à mettre en œuvre pour le  droit à la personne de confiance  des personnes accompagnées dans des établissements sociaux et médico-sociaux. 

L’information relative à la personne de confiance doit être apportée huit jours avant l’entretien visant la signature du contrat de séjour.  Elle prend la forme d’une information écrite et orale par le Directeur d’établissement (ou une personne nommée formellement  par ce dernier) à l’attention de la personne accompagnée et éventuelles représentants. 

La délivrance de l’information est attestée par un document signé entre le Directeur et la personne accompagnée.

La notice d’information sur la personne de confiance est annexée au livret d’accueil.  Vous la retrouverez annexé au présent décret. Celle-ci comporte des informations explicatives sur l’intérêt de la désignation d’une personne de confiance et en précise les missions et interventions. 

Des modèles de formulaire de désignation, de révocation et à destination des témoins en cas d’impossibilité physique d’écrire seul sont annexés au décret.  Vous y retrouverez également en annexe 5 un modèle d’attestation relative à l’information apportée à la personne accompagnée. 

Pour rappel : La réglementation sur la personne de confiance est ambiguë. En effet,  deux articles législatifs s’appliquent pour les établissements médico-sociaux. 

La LASV et la loi portant de nouveaux droits malades en fin de vie introduisent  quasi simultanément la personne de confiance dans le Code de l’action sociale et des Familles pour la première et dans le code de la santé publique pour la seconde. Il ne s’agit pas forcément des mêmes personnes de confiance.  L’une peut intervenir dans l’accompagnement de la personne lorsqu’elle est prise en charge dans un établissement social et médico-social tandis que l’autre répond à la logique des Directives anticipées et d’accompagnement jusqu’à la fin de la vie) 

La personne de confiance dans la loi d’adaptation de la société au vieillissement – Application par le Décret du 18 octobre 2016 :

(Article 27)  Lors de la conclusion du contrat de séjour, dans un entretien hors de la présence de toute autre personne, sauf si la personne accueillie choisit de se faire accompagner par la personne de confiance désignée en application de l'article L. 311-5-1 du présent code, le directeur de l'établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui recherche, chaque fois que nécessaire avec la participation du médecin coordonnateur de l'établissement, le consentement de la personne à être accueillie, sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article 459-2 du code civil. Il l'informe de ses droits et s'assure de leur compréhension par la personne accueillie. Préalablement à l'entretien, dans des conditions définies par décret, il l'informe de la possibilité de désigner une personne de confiance, définie à l'article L. 311-5-1 du présent code. 

La personne de confiance dans la loi portant de nouveaux droits pour les malades en fin de vie : 

(Article 9) « Art. L. 1111-6.-Toute personne majeure  peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment. 

« Si le patient le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions. 

« Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au patient de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au présent article. Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le patient n'en dispose autrement. 

« Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s'assure que celui-ci est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas échéant, l'invite à procéder à une telle désignation. 

« Lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de tutelle, au sens du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, elle peut désigner une personne de confiance avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Dans l'hypothèse où la personne de confiance a été désignée antérieurement à la mesure de tutelle, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer. »

Retrouver le décret : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/18/AFSA1611829D/jo/texte

 

Dernière mise à jour le jeudi, 24 novembre 2016 15:27

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